La volonté politique du Gouvernement en introduisant cette réforme est de doter la région de compétences et ressources propres pour assurer le développement économique, social, culturel et scientifique dans son ressort territorial (article 3).
Un point positif de la loi est l’élection au suffrage universel direct des conseillers et présidents. Ce qui est de nature à leur conférer une plus grande légitimité. Dans le même temps cependant les dispositions prévues remettent en cause ce caractère démocratique dans la mesure où toutes les délibérations du conseil régional sont soumises à un contrôle à priori des ministères ou du représentant de l’Etat (qui n’est pas précisé dans la loi, articles 41, 43, 44, 45). Or, le standard démocratique actuel est le contrôle à posteriori qui reflète le mieux la responsabilisation et la légitimité issues des urnes.
Dans la forme, il se dégage une impression d’un travail bâclé et inachevé de la loi. Par exemple, on ne trouve rien sur le volet scientifique qui est visé dans l’objectif. On découvre l’existence d’un secrétaire général de la région. On ne trouve pas évoqué, le lien entre région et communes, etc. On ne voit aucune trace de l’implication du citoyen. Une petite fenêtre est ouverte pour la participation à certaines séances publiques du conseil régional (l’article 28).Le principe de redevabilité est méconnu.
Des compétences de la région. La loi prévoit des compétences générales (article 4), des compétences transférées (article 5) et des compétences propres au conseil régional (article 35). Les compétences sont dans les domaines de la planification et de l’aménagement du territoire, des investissements, de l’environnement et gestion des ressources naturelles, du tourisme, de l’éducation, de l’alphabétisation et formation professionnelle, de la santé et action sociale, de la jeunesse, sports et loisirs et de la culture. Ces compétences sont squelettiques. Les compétences dans les domaines à fortes demandes sociales (éducation, Santé) sont dérisoires et se limitent à la construction, à apporter des appuis dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Les compétences transférées intéressent les équipements et les infrastructures à dimension régionale, le commerce, la santé, l’industrie, l’enseignement, l’énergie, l’eau et l’assainissement. On observe en particulier l’absence des compétences dans les domaines du foncier, de l’agriculture et de l’élevage qui constituent le socle du développement de la grande majorité des régions. La loi n’évoque pas les modalités du transfert des compétences.
Des ressources. Il est prévu des dotations de fonctionnement accordées par la loi de finances (article 55). L’article 58 prévoit la mise en place par décret d’une commission financière régionale qui proposera au gouvernement le montant des transferts financiers vers les régions et les modalités de gestion. Il est également envisagé par décret la création d’un fonds de péréquation et de solidarité au profit des régions. Dans les recettes de fonctionnement au moins 10% des recettes de fonctionnement du budget des collectivités sont affectés aux dépenses d’investissement. Comme on peut le constater le nerf de la guerre dépend de textes à élaborer par le Gouvernement, en particulier de la loi de finances qui est du domaine réservé des départements ministériels. On remarque aussi le faible pourcentage réservé à l’investissement. Au total, les conseils régionaux seront dans une position de dépendance importante et passeront leur temps à s’occuper de leur survie.
Autres questions.
Sont éligibles comme conseillers, les citoyens âgés de 25 ans accomplis. Cet âge est tardif par rapport à la majorité reconnue (18 ans). De plus, il n’existe pas de borne supérieure ni de limitation de mandats. A l’exemple de la limitation du mandat présidentiel, on devrait limiter tous les mandats électifs.
Pour les outils de planification, il est évoqué un plan de développement de la région (article 35) et en même temps l’élaboration d’un programme de développement régional (article 4).
La région de Dakhlet Nouadhibou, à statut particulier, voit lui échapper la zone franche dans ses compétences ce qui constitue un sérieux handicap. Certes, il est prévu la possibilité d’un partenariat avec l’autorité de la zone franche (article 95)
Ces insuffisances notables de la loi ne concordent pas avec la volonté politique proclamée et minorent le caractère démocratique de la libre administration des collectivités territoriales.
Au total, cette loi ne permet pas d’impulser le développement économique régional. Elle n’assure aucune capacité de maîtrise d’ouvrage de la collectivité régionale. Il faut sans doute travailler pour la promotion d’un véritable code des collectivités territoriales se traduisant par une vue d’ensemble des collectivités, avec un plan vigoureux de transferts de nouvelles compétences et de ressources et un volet explicite sur la gouvernance locale avec un contrôle citoyen effectif. Un projet d’un tel code existe en Mauritanie (Gouvernement du Président Sidi Ould Cheikh Abdallah). Il faut capitaliser.
Je suggère au Gouvernement de prévoir, sur ressources propres sans solliciter les partenaires, des formations aux conseillers dès leur élection et de mettre à leur disposition un dossier comprenant la loi, les décrets d’application et autres textes nécessaires. J’ai mis un temps important pour pouvoir accéder à une copie de la loi organique sur la région et 2 décrets d’application.
Moussa batchily Ba, bolerount@yahoo.fr